Lorsqu’une association envisage de procéder à un licenciement économique, elle doit au préalable rechercher et proposer au salarié concerné un poste de reclassement, c’est-à-dire un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. Ce n’est qu’à défaut d’emploi disponible ou en cas de refus des offres de reclassement par le salarié que l’association peut le licencier.
L’association qui appartient à un groupe, une fédération ou un réseau doit rechercher des postes de reclassement dans l’ensemble des associations adhérentes dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans une affaire récente, une association qui faisait partie d’un réseau national avait licencié sa directrice pour motif économique. Estimant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement, en particulier au sein des autres structures de ce réseau, la salariée avait saisi la justice.
La Cour de cassation a constaté que l’organisation de ce réseau permettait bien une mobilité des travailleurs, et plus particulièrement des directeurs, au sein des associations adhérentes.
En conséquence, pour les juges, l’association employeuse aurait dû accomplir des démarches visant à rechercher des emplois de reclassement au sein de ce réseau. De telles démarches n’ayant pas été mises en œuvre, le licenciement a été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.