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Plus-value : l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant de Sel

Le dirigeant d’une société d’exercice libéral (Sel) qui cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Peu importe que cette plus-value soit soumise au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif.

Rappel :

le prélèvement forfaitaire unique, applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 par les particuliers, consiste en une imposition à un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société doit notamment répondre à la définition européenne de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) et avoir exercé son activité libérale de manière continue au cours des 5 années précédant la cession. Pendant cette période, le cédant doit également avoir été, sans interruption, dirigeant de la société dont les titres sont cédés.

Reste à savoir, à défaut de précision, si l’abattement peut aussi bénéficier aux associés de Sel qui exercent leur profession dans la société, mais qui ne sont pas titulaires d’une fonction de mandataire social.

Cette question a été récemment posée par un député qui soulève la possible iniquité fiscale du dispositif dans la mesure où la forme juridique de certaines Sel ne permet pas la nomination de tous les associés en qualité de dirigeant. Ainsi, au sein d’une même Sel, un associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficierait de l’abattement tandis que son associé en serait privé !

La réponse du gouvernement est vivement attendue sur ce point !

À savoir :

le nouvel abattement de 500 000 € s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Toutefois, un dispositif similaire s’est appliqué jusque fin 2017 pour lequel il était admis que l’exercice continu, pendant 5 ans, d’une profession libérale principale dans la société dont les titres étaient cédés soit assimilée à une fonction de direction.