
Le placement en activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19
Les employeurs peuvent encore placer en activité partielle les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler.

Les employeurs peuvent encore placer en activité partielle les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler.

Les baux ruraux conclus verbalement sont régis de plein droit par le bail-type départemental. Seul un bail écrit « complet » permettrait aux parties d’échapper totalement à son application.

La salle dans laquelle se déroule le dépouillement des élections de la délégation du personnel au comité social et économique doit être librement accessible aux salariés au risque de voir ce scrutin annulé.

Les employeurs peuvent procéder à des licenciements économiques pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et ainsi prévenir des difficultés économiques.

Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Depuis le 15 octobre dernier, les projets d’implantation de surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols ne sont plus autorisés. Quant aux projets d’une superficie inférieure, ils ne peuvent être autorisés qu’à certaines conditions.

Deux décisions récentes rendues par le Conseil d’État illustrent les situations dans lesquelles une association peut demander en justice l’annulation de décisions prises par le gouvernement.

L’entreprise qui ne dispose que d’un seul comité social et économique peut se contenter d’un seul registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement mis en place au niveau de son siège social.

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.