L’accès à la procédure de rétablissement professionnel est élargi
Un plus grand nombre d’entrepreneurs individuels en difficulté vont pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.
Un plus grand nombre d’entrepreneurs individuels en difficulté vont pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel.
Les entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier deviennent temporairement éligibles à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires.
Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.
En raison de l’épidémie de Covid-19, les dirigeants d’entreprise en état de cessation des paiements bénéficient d’un délai plus long que d’habitude pour déposer le bilan.
Les formalités à accomplir lors de la cession d’un fonds de commerce ont été précisées et clarifiées.
Une déclaration d’insaisissabilité souscrite par un entrepreneur n’a pas d’effets à l’égard des créanciers dont la créance est née avant la publication de la déclaration.
N’étant pas dirigeant, un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme ne peut pas se voir frapper d’une mesure d’interdiction de gérer.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée devient obligatoire pour les petites entreprises qui n’emploient pas plus de cinq salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires de 750 000 € maximum.
Lorsque des parts de société civile sont vendues en dépit d’un défaut d’agrément de tous les associés, la nullité de l’opération pour ce motif ne peut pas être demandée par l’acquéreur des parts.
Une activité libérale, même exercée en société, n’est pas éligible aux allègements fiscaux applicables dans les zones de développement prioritaires (ZDP) et dans les bassins urbains à dynamiser (BUD).
Les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise doit déclarer le statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui viennent d’être précisées.
Un cautionnement consenti au profit d’un créancier professionnel n’est pas valable lorsque la mention manuscrite inscrite dans l’acte par la personne qui se porte caution n’indique pas clairement la dénomination sociale de l’entreprise débitrice.
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